Les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au juge d'instruction des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d'urgence, en vertu des pouvoirs propres qu'ils tiennent de la loi, les vérifications sommaires qui s'imposent pour en apprécier la vraisemblance, pourvu que, comme en l'espèce, elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique.
Dans cette affaire, il était reproché au conseil d'un mis en cause la commission du délit de révélation d'information d'une instruction aux auteurs ou complices de l'infraction, lequel délit était constaté par les officiers de police judiciaire. Une interception (...)