La cour d’appel de Paris infirme un jugement rendu en état de référé par le tribunal judiciaire de Paris sur une question relative à la compétence territoriale du juge des référés en matière de mesures d’instruction in futurum portant sur un bien immobilier.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Selon l’article 42 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur (...)