L'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir.
La société S. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 juin 2004 et 14 avril 2005. Le liquidateur, M. X., a assigné MM. Y. et Z., respectivement président du conseil d'administration et directeur général de cette société, en paiement de l'insuffisance d'actif. Dans un arrêt du 2 décembre 2008, la cour d'appel de Douai a annulé le jugement mais, après avoir relevé que les deux dirigeants sanctionnés, qui n'avaient pas comparu en personne, n'avaient pas fait l'objet d'une convocation "précise et spéciale" pour leur audition devant le tribunal, a néanmoins confirmé la sanction, passant outre cette constatation de la saisine irrégulière du tribunal. La Cour de cassation censure (...)