La Cour de cassation a examiné ce mercredi 17 août 2011 deux QPC relatives au contrôle d'identité et a décidé de ne pas les transmettre au Conseil Constitutionnel.
Les deux questions prioritaires de constitutionalité posaient la question de la conformité de l'article 78-2 du code de procédure pénale avec les droit et libertés garantis par la Constitution.
Les avocats avancent en effet que l'article encadrant les contrôles d'identité peut entraîner des "atteintes à l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la Loi, au droit à la liberté d’aller et venir, au droit à un recours effectif et au principe d’égalité devant la Loi " (rédaction de la QPC).
Ils estiment ainsi que la rédaction de l'article modifiée par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est trop large et repose principalement sur l'appréciation subjective de l'agent de police. Depuis la loi dite LSI ou "Loi Sarokozy II", l'existence "d'indices" n'est plus exigée, des "raisons plausibles de soupçonner" sont suffisantes.
Selon les avocats ayant posé la QPC, cela ouvre tout particulièrement la voie au délit de faciès.
Le ministère public avait bien entendu demandé à la Cour de cassation de déclarer cette QPC irrecevable, et dans le cas contraire de ne pas la transmettre au Conseil Constitutionnel.
Le Conseil Constitutionnel avait eu en 2003 à se prononcer sur certaines dispositions de la loi LSI, mais pas sur article 10, celui là même qui a modifié l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Cependant, à cette occasion il a précisé qu'il "appartient au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée". Il avait également rappelé que "les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public".
Se pourrait-il, que suivant ce raisonnement, les Sages trouvent la législation relative aux contrôles d'identité excessive ? Il faudrait pour répondre à cette question que le Conseil Constitutionnel ait une chance de se prononcer sur le sujet.
Référence :
- Code de procédure pénale, article 78-2
- Questions prioritaires de constitutionnalité soumises à la Cour de cassation en matière pénale