L'avocat d'une commune peut soulever une prescription quadriennale sans que la commune ait à lui délivrer une décision expresse et spéciale.
Dans un arrêt du 19 janvier 2011, la Cour de cassation a précisé qu'"aucune disposition de la loi du 31 décembre 1968 ne comportant l'exigence d'une production d'une décision expresse et spéciale de l'autorité ayant la qualité d'ordonnateur principal de la personne de droit public débitrice, l'avocat constitué par la commune agissant en la personne de son maire avait le pouvoir de la représenter en première instance pour les actes de procédure et d'opposer toute fin de non-recevoir".
La Haute juridiction judiciaire a ainsi considéré qu'une cour d'appel, qui a déclaré recevable le moyen tiré de la prescription invoqué par le conseil de la commune, a légalement justifié sa décision.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 janvier 2011 (pourvoi n° 09-17.032) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 juin 2009 - http://url.legalnews.fr/5d0
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics - http://url.legalnews.fr/5cz
Le Bulletin du Barreau de Paris, 2011, n° 4, 28 janvier, “
Poursuite disciplinaire : le délai de 8 mois prévu par l’article 195 du décret du 27 novembre 1991 est un délai unique” - http://url.legalnews.fr/5d2