Le juge d'instruction n'a pas l'obligation de délivrer, d'office, à l'avocat un permis de communiquer qui a été adressé à un numéro de télécopie différent de celui du cabinet du juge d'instruction.
Une personne a été mise en examen et a désigné plusieurs avocats pour assurer sa défense.
Le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention. Le mis en cause, assisté d'un de ses avocats, a sollicité un renvoi pour préparer sa défense. Le débat différé a été fixé au 10 janvier 2023 à 14h15.
Par télécopie du 10 janvier 2023, à 12h07, l'un des avocats a sollicité le renvoi du débat, indiquant ne pas avoir obtenu de permis de communiquer.
Par courriel puis messages sur la plateforme d'échanges externes (PLEX) du même jour, le juge des libertés et de la détention a répondu qu'il n'apparaissait pas qu'une demande de permis de communiquer ait été reçue.
Le débat s'est tenu le 10 janvier 2023, hors la présence de tout avocat, et le mis en cause a été placé en détention provisoire.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, par un arrêt rendu le 19 janvier 2023, a rejeté le moyen de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de placement en détention provisoire de l'intéressé et a confirmé cette ordonnance.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 12 avril 2023 (pourvoi n° 23-80.668), rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire indique qu'en l'espèce, les demandes de permis de communiquer ont été adressées séparément par les deux avocats le 9 janvier 2023 à un numéro de télécopie qui n'était pas celui du cabinet d'instruction concerné, celle émanant par l'un des avocats portant d'ailleurs en en-tête la mention "demande de copie". Il n'est donc pas établi que lesdites demandes aient été reçues.
L'avocat concerné ne s'étant pas inquiété des suites données à sa demande en l'absence de réponse, la Cour considère qu'aucune atteinte aux droits de la défense ne peut être retenue.
Par ailleurs, si le juge d'instruction peut délivrer d'office le permis de communiquer à l'avocat de la personne mise en examen, le code de procédure pénale ne lui fait cependant obligation d'une telle délivrance que lorsque le permis a été régulièrement sollicité.
Or, tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que les demandes de permis de communiquer ont été adressées à un numéro de télécopie différent de celui du cabinet du juge d'instruction. La première de ces demandes était d'ailleurs ambigüe, en ce qu'elle était formulée dans un courrier dont l'objet était une demande de copie des pièces de la procédure.
Par suite, le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu d'ordonner le renvoi du débat contradictoire pour permettre la délivrance des permis de communiquer.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.