L'avocat du CHSCT ne peut pas former une action directe contre l'employeur

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L'avocat d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'a pas d'action directe, en son nom propre et pour son propre compte, contre l’employeur.

Une société civile professionnelle (SCP) d'avocats a défendu un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'une société, qui s'était constitué partie civile devant un tribunal correctionnel pour délit d'entrave à l'encontre de la société en question. Celle-ci a été condamnée.
Les magistrats d'appel ont infirmé le jugement du tribunal correctionnel et annulé les citations.
Estimant que la société était débitrice de ses frais et honoraires afférents à cette procédure, la société d'avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille qui l'a déboutée de ses demandes au motif qu'il n'avait compétence que pour fixer les honoraires de l'avocat dans les litiges l'opposant à son client et non à des tiers.

La cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt rendu le 21 janvier 2021, a rejeté les demandes de la société d'avocats.

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 1er juin 2023 (pourvoi n° 21-14.181), rejette le pourvoi.
Tout d'abord, la Haute juridiction judiciaire rappelle qu'aux termes de l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, les frais de procédure résultant de la contestation par l'employeur de la désignation par le CHSCT d'un expert, du coût, de l'étendue ou du délai de l'expertise sont à la charge de l'employeur dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi. Cet article ne s'applique qu'aux litiges opposant l'employeur au CHSCT.
En outre, la Cour précise qu'en cas de contestation, il incombe au juge saisi du litige de fixer, au regard des diligences accomplies, le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l'employeur.
Si l'action du CHSCT qui s'est constitué partie civile devant la juridiction pénale sur les poursuites exercées par le ministère public du chef de délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT, n'est pas étrangère à sa mission, les dispositions en question ne bénéficient qu'au CHSCT et n'ouvrent pas à l'avocat de ce dernier une action directe, en son nom propre et pour son propre compte, contre l'employeur.

En l'espèce, la facture du 10 juin 2016 concernait la procédure pénale suivie contre l'employeur du chef du délit d'entrave au cours de laquelle le CHSCT s'était constitué partie civile. Cependant, par arrêt des juges du fond, les citations directes de l'employeur par le ministère public pour délit d'entrave au fonctionnement du CHSCT saisissant le tribunal correctionnel ont été annulées.
En conséquence, l'avocat du CHSCT ne disposait pas d'un recours contre l'employeur en paiement des honoraires facturés par lui, dès lors qu'il appartenait au CHSCT de faire fixer par la juridiction civile, en fonction des diligences accomplies, le montant des frais de procédure devant être pris en charge par l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.

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