La Cour de cassation rejette une QPC relative aux réquisitions et exploitations des fadettes d’avocats jugeant qu'il existe suffisamment de garanties légales assurant le droit au respect de la vie privée, les droits de la défense et le secret professionnel.
Dans un arrêt du 7 février 2024 (pourvoi n° 23-83.178), la Cour de cassation répond à plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) visant à savoir si les dispositions du code de procédure pénale (dans leur version applicable aux faits) fournissent suffisamment de garanties lors des réquisitions et exploitations de fadettes d'avocats pour respecter le droit à la vie privée et les droits de la défense consacrés par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Elle estime que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
Elle rappelle qu'aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats.
En premier lieu, l'article 99-3 du code de procédure pénale permet au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire par lui commis d'obtenir les factures détaillées de la ligne téléphonique d'un avocat. Toutefois, en adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions.
En deuxième lieu, la réquisition de données de connexion intervient à l'initiative du juge d'instruction, magistrat du siège dont l'indépendance est garantie par la Constitution, ou d'un officier de police judiciaire qui y a été autorisé par une commission rogatoire délivrée par ce magistrat.
D'une part, ces dispositions ne permettent la réquisition de données de connexion que dans le cadre d'une information judiciaire. Le juge d'instruction ne peut informer, en tout état de cause, qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République ou, sauf en matière contraventionnelle, dans les conditions prévues aux articles 85 et suivants du code de procédure pénale, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile.
D'autre part, dans le cas où la réquisition de données de connexion est mise en œuvre par un officier de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire, cette commission rogatoire, datée et signée par le magistrat, précise la nature de l'infraction, objet des poursuites, et fixe le délai dans lequel elle doit être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. Ces réquisitions doivent se rattacher directement à la répression de cette infraction et sont, conformément à l'article 152 du code de procédure pénale, mises en oeuvre sous la direction et le contrôle du juge d'instruction. En outre, conformément aux articles 175-2 et 221-1 du code de procédure pénale, la durée de l'information ne doit pas, sous le contrôle de la chambre de l'instruction, excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.
En troisième lieu, les factures détaillées d'une ligne téléphonique utilisée par un avocat ne permettent pas de connaître le contenu des échanges entre un avocat et son client.
En dernier lieu, il est indifférent, pour l'appréciation de la constitutionnalité des dispositions contestées, que le législateur ait désormais prévu des garanties spécifiques pour le recueil de données de connexion émises par un avocat.
Par conséquent, l'article 99-3 du code de procédure pénale, en ce qu'il permet de recueillir les factures détaillées d'une ligne téléphonique utilisée par un avocat, procède à une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée et ne méconnaît ni ce dernier droit ni les droits de la défense.
Cet article n'est donc pas entaché d'incompétence négative au motif qu'il ne prévoirait pas des garanties suffisantes s'agissant du recueil des factures détaillées de la ligne téléphonique d'un avocat dans le cadre d'une information judiciaire.
S'agissant des articles 100-5, alinéas 1 et 3, et 100-7, alinéas 2 à 4, du code de procédure pénale, ceux-ci ne permettent pas à un juge d'instruction d'obtenir les factures détaillées de la ligne téléphonique d'un avocat. Par ailleurs, ils ne sauraient en tout état de cause être le siège de l'incompétence négative dénoncée. La question est donc dénuée de caractère sérieux à leur égard.
La Cour de cassation en déduit qu'il n'y a pas lieu en conséquence de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.