Saisie de documents couverts par le secret professionnel des avocats : pourvoi du Parquet financier irrecevable

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Le procureur général a, seul, qualité pour former un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction prononçant sur une contestation élevée en matière de saisie d’un document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil. Dès lors, le pourvoi du procureur de la République financier est irrecevable.

Le procureur de la République financier a formé un pourvoi contre une ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui, dans une procédure suivie du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil.

Dans un arrêt du 11 juin 2024 (pourvoi n° 23-87.202), la Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi formé par le procureur de la République financier.

Elle rappelle que, à défaut de texte législatif contraire, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction rendue sur le recours suspensif formé à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation, par le bâtonnier ou son délégué, de la saisie effectuée dans le cabinet ou au domicile d'un avocat, entre dans les prévisions de l'article 567 du code de procédure pénale.
Il en va de même de l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction portant sur la saisie, réalisée hors le cabinet ou le domicile d'un avocat, d'un document ou objet susceptible de relever de l'exercice des droits de la défense et d'être couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Dès lors, conformément à l'article 567 du code de procédure pénale, le ministère public a qualité pour former un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction.

Or, l'article 192 du code de procédure pénale dispose que les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par le procureur général ou par ses substituts.

Il en résulte que le procureur général a, seul, qualité pour former un pourvoi contre la décision susvisée, les dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale, auxquelles renvoie l'article 56-1-1 du code de procédure pénale, selon lesquelles le procureur de la République, s'il est le magistrat qui a procédé à la perquisition, est entendu par le juge des libertés et de la détention et, en cas de recours, par le président de la chambre de l'instruction, ne conférant pas pour autant au procureur de la République la qualité de représentant du ministère public devant le président de la chambre de l'instruction.

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