Dans le cadre d'opérations de visite sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, il appartient à la société visitée d'identifier au sein des fichiers saisis ceux relevant de l'exercice des droits de la défense, lequels ne peuvent pas être saisis.
Des opérations de visite et saisie, autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, ont été pratiquées dans les locaux d'une société d'avocats et ont donné lieu à l'établissement de deux procès-verbaux concernant, pour l'un, les documents papier et, pour l'autre, les documents informatiques.
La société a contesté le déroulement de ces opérations.
Dans un arrêt du 24 septembre 2024 (pourvoi n° 23-84.244), la Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a débouté la société de ses demandes.
La chambre criminelle retient en effet que :
- si, selon les principes rappelés par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les documents et les correspondances échangés entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couverts par le secret professionnel, il demeure qu'ils peuvent notamment être saisis dans le cadre des opérations de visite prévues par l'article L. 450-4 du code de commerce dès lors qu'ils ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense ;
- les dispositions des articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux opérations de visite et de saisie autorisées en application de l'article L. 450-4 du code de commerce, sauf, s'agissant du premier de ces articles, si ladite visite a lieu dans l'un des lieux qu'il mentionne, et ce, en application du dernier alinéa dudit article.
En l'espèce, la société requérante, à qui il appartenait d'identifier au sein des fichiers saisis ceux relevant de l'exercice des droits de la défense, n'a pas mis en mesure le juge d'exercer son contrôle.