Contestation d'honoraires : quel juge compétent en cas de mission au Maroc ?

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En l'absence de saisine de la juridiction marocaine, la compétence du juge français procède du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui désigne le Bâtonnier du barreau auquel l'avocat est inscrit pour connaître de la contestation d'honoraires, peu important que la mission de l'avocat se rattache de manière caractérisée au Maroc.

Le syndic à la liquidation judiciaire d'une société a confié la défense des intérêts de cette société à un avocat devant les juridictions marocaines, aux fins de contestation de diverses créances et d'une action en comblement de passif à l'encontre de dirigeants sociaux.
Après avoir adressé à son client une mise en demeure, l'avocat a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de fixation des honoraires dus par son client.
Le bâtonnier s'est déclaré compétent et a fixé à une certaine somme les honoraires dus par le syndic.
Ce dernier a interjeté appel à l'encontre de cette décision. In limine litis et à titre principal, il a soulevé l'incompétence du bâtonnier de Paris pour connaître de ce litige.

Pour retenir l'incompétence du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris pour statuer sur la demande de fixation des honoraires de l'avocat, la cour d'appel de Paris a constaté qu'aucun des courriers du syndic demandant à l'avocat de l'assister dans les différentes procédures ne se référaient à la loi française, ni à la qualité d'avocat français de l'avocat, ceux-ci étant adressés en langue arabe, à son adresse dont il n'est pas contesté qu'elle correspondait à son lieu d'exercice professionnel au Maroc, où il était inscrit comme avocat au barreau de Casablanca et était agréé auprès de la Cour de cassation marocaine.
Les juges du fond ont relevé qu'aucune des missions confiées aux termes de ces deux lettres n'avait été accomplie en France, toutes l'ayant été exclusivement sur le sol marocain, devant les juridictions de l'Etat du Maroc.
Ils ont ajouté que l'ensemble des documents soumis au juge de l'honoraire avaient originellement été établis en langue arabe et chiffrés par référence à l'unité monétaire en cours au Maroc.

Cette analyse est censurée par la Cour de cassation au visa de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Dans un arrêt du 19 septembre 2024 (pourvoi n° 22-24.870), elle considère que les juges du fond se sont référés à tort à l'absence de lien de rattachement caractérisé du litige avec la juridiction française pour se déclarer incompétente, alors qu'aucune juridiction marocaine n'était saisie du litige d'honoraires et qu'elle constatait que l'avocat était inscrit au barreau de Paris.

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