Si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond.
Des époux ont confié à un avocat la défense de leurs intérêts dans diverses procédures.
Ils ont saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Castres à fin de contestation des honoraires facturés. Le bâtonnier a rejeté la réclamation.
Ayant constaté que les clients, régulièrement convoqués à l'audience, n'avaient pas comparu, le premier président de la cour d'appel de Toulouse en a déduit que, le recours n'étant pas soutenu, il devait être rejeté ainsi que l'avocat l'avait demandé.
Ce raisonnement est validé par la Cour de cassation : il résulte de l'article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond.
Le pourvoi des clients est rejeté par un arrêt du 10 octobre 2024 (pourvoi n° 23-13.518).