La réclamation soumise au bâtonnier en matière d'honoraires, prévue par l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, échappe aux prévisions de l'article 58 du code de procédure civile.
Un justiciable a confié la défense de ses intérêts à un avocat, après avoir fait l'objet d'un licenciement économique.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant un honoraire fixe, qui a été payé, et un honoraire de résultat.
Ayant dessaisi l'avocat avant l'audience du conseil de prud'hommes, le client a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris en restitution d'honoraires.
Pour annuler l'acte de saisine du bâtonnier et le recours exercé par le client contre la décision rendue, la cour d'appel de Paris a retenu que l'acte introductif d'instance ainsi que le recours contre la décision rendue par le bâtonnier ne contenaient pas l'indication de la dénomination de la personne morale avec laquelle il avait contracté, contrairement aux exigences de l'article 58 du code de procédure civile.
Dans un arrêt du 10 octobre 2024 (pourvoi n° 23-12.211), la Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 58 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et les articles 174, 175 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
La Haute juridiction judiciaire rappelle en effet que la procédure spécifique de contestation des honoraires échappe aux prévisions de l'article 58 du code de procédure civile. Elle retient par ailleurs qu'en l'espèce, l'avocat avait comparu.