Même si l'aide à une personne en danger semble vouée à l'échec en raison de la gravité de l'atteinte corporelle, cette aide ne peut pas être refusée lorsqu'elle est exempte de risque.
En l'espèce, un huissier devait procéder à l'expulsion locative d'un locataire. Accompagné de deux témoins et d'un serrurier, l'huissier force la porte du logement. En pénétrant dans le logement, ils découvrent que le locataire s'est pendu.
Un des témoins a indiqué à l'huissier que la victime bavait et qu'elle avait encore les mains chaudes. Le témoin a donc suggéré de décrocher le corps. Pris de panique et convaincu du décès de la victime, l'huissier s'oppose à ce que l'on dépende la victime, alors qu'aucune vérification personnelle de l'état du suicidé n’a été effectuée. Par la suite, il sera établi que, l'huissier a refusé de prendre le pouls du suicidé. L'huissier a néanmoins appelé la police, qui lui a recommandé de rien toucher. A l'arrivée des secours, la victime est trouvée dans un état comateux.
Dans un arrêt du 11 juillet 2012, la cour d'appel de Limoges condamne l'huissier, pour non-assistance à personne en danger, à une peine de six d'emprisonnement avec sursis. Les juges du fond ont fondé leur décision sur l'article 223-6 alinéa 2, qui fait devoir à celui qui est en état de le faire sans risque pour lui ou pour les tiers, de porter assistance à une personne en péril soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Pour les juges du fond, cet article pose une obligation d'intervenir, et non une option arbitraire entre deux modes d'assistance. Dès lors, l'appel téléphonique de l'huissier au secours ne permet pas de l'exonérer de son obligation d'intervenir.
L'huissier se pourvoit en cassation. Il soutient que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction dans tous ses éléments, à savoir le délit d'omission de porter secours, qui suppose que le prévenu ait eu personnellement conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel se trouvait exposée la personne en danger. Or, selon l'huissier, les circonstances dans lesquelles le suicidé a été découvert sont de nature à créer le doute sur la mort. Il était donc légitime, selon lui, qu'il mette en doute la nécessité d'intervenir immédiatement en décrochant le pendu.
L'huissier soutient également que la cour d'appel n'a pas caractérisé une volonté délibérée de ne pas porter secours, mais caractérisé au contraire une volonté manifeste de provoquer un secours. La cour d'appel a donc violé l'article 223-6 alinéa 2 du code civil.
Le 4 juin 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'huissier. La chambre criminelle estime que même si l'aide semble vouée à l'inefficacité en raison de la gravité de l'atteinte corporelle, elle ne peut être refusée lorsqu'elle est exempte de risque pour celui qui y est tenu ou pour les tiers.
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