Si un faire-part annonçant sa nomination par un huissier, ancien avocat, présente un caractère purement informatif du changement d'activité professionnelle, sa distribution dans des salles d'audience du tribunal et auprès des avocats n'est pas susceptible de faire l'objet de poursuites disciplinaires.
M. X., qui était avocat, a été nommé huissier de justice.
Il a fait distribuer, dans des salles d'audience du tribunal de grande instance de Paris et dans les cases du vestiaire des avocats au barreau de Paris, des faire-part annonçant sa nomination, en qualité d'huissier de justice à Paris, et de sa prestation de serment.
Sur les poursuites disciplinaires exercées par son syndic, la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, siégeant en chambre de discipline, a prononcé à son encontre la peine disciplinaire du rappel à l'ordre pour démarchage de clientèle et manquement au devoir de délicatesse.
Dans un arrêt du 11 février 2016, la cour d'appel de Versailles a déclaré qu'il n'y a pas lieu de condamner l'huissier de justice à une sanction disciplinaire.
Les juges du fond ont constaté que le faire-part diffusé par M. X. ne comporte pas d'autres mentions que celles admises par la "Charte de l'Internet" adoptée par la chambre des huissiers de justice de Paris et annexée à son règlement intérieur, à savoir, outre les nom et prénom de M. X., la mention de sa structure d'exercice, l'ensemble des coordonnées, y compris internet, de l'étude, ainsi que les diplômes de l'huissier et sa compétence territoriale.
Ils ont relevé que M. X. y annonce également sa nomination en qualité d'huissier de justice associé, au sein de la société A., titulaire d'un office d'huissier de justice à Paris 16e, en remplacement de Mme Y., et précise qu'en cette qualité, il a prêté serment devant le tribunal de grande instance de Paris.
La cour d'appel a retenu que la diffusion, par M. X., d'un faire-part d'installation en qualité d'huissier de justice fait suite à sa prestation de serment, dans un délai qui n'apparaît pas excessif, à la veille des vacations judiciaires de fin d'année.
Elle a également constaté que le faire-part d'installation a été adressé par M. X. indifféremment à chacun des avocats parisiens, dans le ressort géographique de sa compétence d'huissier de justice.
Elle a retenu que le faire-part litigieux est dépourvu de toute sollicitation et présente un caractère purement informatif du changement d'activité professionnelle de M. X., de sorte qu'il ne peut caractériser une tentative de détournement de clientèle ni même un démarchage prohibé par l'article 16, alinéa 4 du règlement intérieur de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, tel qu'approuvé par arrêté du 13 novembre 2008.
Enfin, les juges du fond ont considéré qu'il n'apparaît pas qu'en distribuant un faire-part d'installation aux avocats parisiens, ses anciens confrères, après y avoir été autorisé par l'ordre des avocats, M. X. ait failli à l'obligation de délicatesse que lui impose sa nouvelle profession d'huissier de justice ni qu'il ait ainsi commis des faits contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, le 5 juillet 2017.
Elle estime qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles elle a déduit, sans dénaturation, qu'il n'y avait pas lieu à sanction disciplinaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 juillet 2017 (pourvoi n° 16-15.223 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100835), chambre départementale des huissiers de justice de Paris c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 11 février 2016 - Cliquer ici
- Arrêté du 13 novembre 2008 portant approbation du règlement intérieur de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 19 juillet 2017, “Information de l’installation d’un huissier de justice, ancien avocat” - Cliquer ici