La sanction de la publication d’un acte qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mention à la publicité foncière ne réside pas dans sa mainlevée ou sa radiation, mais dans la publication d’une décision jugeant qu’elle ne peut produire aucun effet.
Une société foncière a fait délivrer par un huissier de justice une sommation à un notaire d’avoir à convoquer le maire d’une commune afin qu’il signe un contrat d’échange de parcelles.
Cette sommation a été publiée au service de la publicité foncière mais, estimant qu’elle avait été acceptée à tort, la commune, qui avait signé avec un acheteur une promesse de vente portant sur une de ces parcelles, a saisi le juge des référés d’une demande de mainlevée de la publication
La cour d’appel de Saint-Denis a accueilli la demande de mainlevée de la publication de la sommation d’huissier de justice, retenant que celle-ci ne se rattachait à aucune action en justice et n’entrait pas dans la catégorie des actes énumérés à l’article 710-1 du code civil pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière.
Dans une décision du 15 juin 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 2440 du code civil, énonçant que la sanction de la publication d’un acte qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mention à la publicité foncière ne réside pas dans sa mainlevée ou sa radiation, mais dans la publication d’une décision jugeant qu’elle ne peut produire aucun effet.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 juin 2017 (pourvoi n° 16-12.817 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300691), Etat français et a. c/ Commune de Saint-Pierre et a. - cassation partielle de cour d’appel de Saint-Denis, 1er décembre 2015 (renvoi devant cour d’appel de Saint-Denis, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 710-1 - Cliquer ici
- Code civil, article 2440 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 16 juin 2017, "Publicité foncière : demande en référé de mainlevée d’une publication de sommation d’huissier de justice" - Cliquer ici