Si l'agenda d'un élu local est en principe communicable, l’administration peut refuser de donner suite à une demande nécessitant un travail de vérification et d’occultation faisant peser sur elle une charge déraisonnable.
Une association de défense de l'environnement a demandé la communication des agendas de différents élus locaux de Nouvelle-Calédonie. Dans un arrêt du 31 mai 2024 (requête n° 474473), le Conseil d'Etat indique que l’agenda d’un élu local, détenu par la collectivité territoriale au sein de laquelle il siège, se rapportant à des activités qui s’inscrivent dans le cadre de ses fonctions dans cette collectivité, présente le caractère d’un document administratif au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), à (...)