L’accroissement du nombre des personnes protégées, un million en France maintenant, a un impact sur le droit bancaire en général et sur celui du crédit à la consommation en particulier.
La Cour de cassation a rendu un arrêt important le 9 novembre 2011 (pourvoi 10-14.375) qui casse un arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 14 janvier 2009 sur ce sujet.
L’affaire est simple. Une dame X souscrit en 1992 un crédit permanent assorti d’un découvert maximum autorisé régi par l’article L.311-9 du code de la consommation. Ce découvert est reconduit tacitement jusqu’en 2006. En 1994, cette personne est placée sous curatelle. Ni Madame X, ni son curateur ne prévient l’établissement de crédit. Ce dernier assigne la débitrice, seule, en paiement en 2007. Cette dernière, condamnée en première instance, fait appel, assistée de son curateur qui se fait alors connaître devant la Cour de Paris. La Cour confirme le jugement. La curatélaire assistée de son curateur se pourvoit et l’arrêt d’appel est cassé au motif que l’établissement de crédit aurait du vérifier si le jugement en 1994 décidant de la curatelle lui était opposable, en clair s’il avait été inscrit sur l’extrait d’acte de naissance de la débitrice.
En effet, cette formalité est accomplie par le greffe du Tribunal d’Instance qui a prononcé le jugement de curatelle dans les 15 jours qui suivent l’expiration du délai de recours (qui est lui-même de quinze jours). La mesure est opposable à tous dans les deux mois qui suivent, donc est aussi opposable, comme tiers, à l’établissement.
Si la formalité a été accomplie, il était donc du devoir de l’établissement financier, pour valider le recouvrement de sa créance, de s’assurer, pour remplir ses obligations, d’avoir adressé annuellement une information, non seulement à la curatélaire, mais aussi à son curateur.
En effet, deux mesures de protection, la curatelle et la tutelle, sont des mesures publiées, qui déterminent des règles différentes.
La curatelle est un système d’assistance (les ¾ des mesures de protection en sont), et la tutelle est un système de représentation.
Dans le premier cas, le curatélaire (la personne placée sous curatelle) accomplit seul les actes d’administration et avec l’aide de son curateur les actes de disposition. Cette règle bénéfice d’un « bémol » important dans la curatelle dite renforcée (3/4 des curatelles) qui a pour objet de permettre au curateur, sans l’intervention du curatélaire, de percevoir seul ses revenus, d’assurer les dépenses auprès des tiers, et de déposer l’excédent sur un compte laissé à la disposition du majeur protégé. Mais c’est là la seule exception au régime général de fonctionnement de la curatelle.
Dans le second cas, la tutelle, le tuteur accomplit seul les actes d’administration et avec l’accord préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué les actes de disposition. Ces règles renvoient à la qualification de l’acte accompli.
En effet, si tous les actes d’administration sont signés par le curatélaire seul, ceux de disposition sont accomplis avec l’aide du curateur. Or l’emprunt est un acte disposition, quelle que soit sa dénomination, ainsi que tous les actes qu’il induit ensuite.
En l’espèce, dés sa mise sous curatelle, tous les actes relatifs à l’ouverture de crédit souscrit en 1992 devaient être transmis au curateur à partir de 1994. L’information annuelle en fait partie. Sur ce fondement, la Cour de Cassation casse la décision de la Cour d’Appel de Paris qui, comme le tribunal, avait donné raison à l’établissement de crédit. Ce dernier indiquait qu’eu égard au nombre de ses clients il ne pouvait savoir s’ils sont des majeurs protégés ou non. La Cour de Cassation juge ce moyen non fondé.
La portée de cet arrêt est donc grande sur le plan pratique. Il appartient dorénavant aux établissements financiers, pour asseoir leur créance en remplissant toutes les formalités édictées par le code de la consommation, de s’assurer chaque année quelques jours avant sa date anniversaire du renouvellement tacite de la capacité juridique de leur débirentier.
Pour étendre encore son étendue, on peut dire que cette décision veille, pour protéger le majeur, que la partie qui contracte doit s’assurer que le co-contractant est capable juridiquement pendant tout le temps de l’exécution du contrat.
En effet seule l’observation « des règles de publicité garantit une sécurité totale aux tiers et est particulièrement favorable à la sécurité des transaction » (Tutelle des mineurs et protection juridique des majeurs par J. MASSIP n° 404 p 332).
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