La Cour de cassation y répond par trois arrêts du 15 novembre 2011. Par Ludovic Sautelet, Avocat au Barreau de Paris.
Il est de principe que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus par l’autorité administrative à l’appui d’une autorisation de licenciement.
Il s’agit là d’une jurisprudence constante (Cass. soc., 21 septembre 1993, n°90-46.083) et la Cour de cassation le rappelle encore dans ces trois arrêts du 15 novembre 2011.
Par contre, le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier les fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement.
Il a ainsi été jugé que le juge judiciaire peut accorder des dommages-intérêts au salarié protégé lorsqu’il constate qu'antérieurement au licenciement, l'employeur avait, contre l'avis du médecin du Travail, refusé de reprendre le salarié à mi-temps (Cass. soc., 10 février 1999, n°95-43.561).
C’est dans ce courant jurisprudentiel que s’inscrivent ces trois arrêts du 15 novembre 2011 destinés à une analyse au rapport annuel de la Cour de cassation (FS-P+B+R).
La Cour de cassation y juge en effet que si l’autorisation de licenciement accordée par l’autorité administrative ne permet plus au salarié de contester la cause ou la validité de son licenciement en raison d’un harcèlement, elle ne le prive pas du droit de demander réparation du préjudice qui est résulté du harcèlement moral (Cass. soc., 15 novembre 2011, n°10-10.687 ; n°10-30.463 ; n°10-18.417).
C’est la première fois à notre connaissance que la Cour de cassation se penche sur sur cette question.
La solution à notre sens ne peut être qu’approuvée dès lors que la compétence de la juridiction judiciaire n’empiète pas sur les pouvoirs de l’inspecteur du travail et, le cas échéant, du ministre, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
Ceci dit, la marge de manœuvre du salarié protégé devant le juge judiciaire est étroite, surtout s’agissant d’une demande de reconnaissance d’un harcèlement moral.
La Cour de cassation prend d’ailleurs bien soin de préciser dans la troisième affaire (n°10-18.417) que le salarié ne peut, compte tenu de l’autorisation administrative de licenciement, saisir le juge judiciaire que d’une action en dommages-intérêts et non d’une action en nullité du licenciement.