Le dispositif des pactes Dutreil "transmission" a subi des aménagements successifs depuis quelques années, que l’administration a commentées dans une instruction du 9 mars 2012. Nous en indiquerons les plus significatifs, même s’il est probable que les changements législatifs à venir modifient, comme le reste, la configuration de ce dispositif.
UNE NATURE D’ACTIVITE PREPONDERANTE ET NON PLUS EXCLUSIVE
L’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit mise en place par le dispositif Dutreil concerne la transmission de titres « d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ». Cette activité éligible devait être conservée à titre exclusif pendant la totalité de la durée des engagements collectif et individuel de conservation. Désormais, il suffira qu’elle soit exercée à titre prépondérant, c’est-à-dire qu’elle représente plus de 50% du chiffre d’affaires et plus de 50% de l’actif brut immobilisé de la société.
UNE PRISE EN COMPTE DES ACTIONS DE REFERENCE
Les actions de préférence sont désormais prises en compte. Toutefois, si les actions de préférence avec droits de vote sont retenues pour le calcul du seuil de détention (20% ou 34%), le droit de vote y-attaché ne doit pas être suspendu pendant la durée de l’engagement.
UN ENGAGEMENT COLLECTIF MOINS FIGE
L’engagement collectif de conservation des titres doit être souscrit par au moins deux associés, sans exigence d’un seuil pour l’engagement individuel, pour une durée initiale de deux ans minimum : il est ensuite en principe figé, en termes de nombre de titres. L’administration accepte cependant d’inclure dans un engagement en cours :
- en cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, les actions attribuées aux actionnaires proportionnellement à leurs droits dans le capital si elles sont conservées jusqu’au terme de l’engagement ;
- en cas de diminution de la valeur nominale des actions et donc de l’augmentation de leur nombre, les actions nouvelles si elles sont conservées jusqu’au terme de l’engagement.
L’engagement peut être également prorogé de façon expresse par avenant, enregistré avant le terme initial, ou par prorogation tacite prévu dans l’acte initial.
UN ENGAGEMENT RETROACTIF POUR LES IMPREVOYANTS
En cas de succession non préparée, la validité d’un engagement collectif conclu entre les héritiers ou légataires, enregistré avec la déclaration de succession (engagement « post mortem ») est reconnue. Elle constitue le point de départ d’un nouveau délai d’exercice d’une fonction de direction par l’un des signataires du pacte. L’engagement individuel de 4 ans, ne débutera ensuite qu’au terme de l’engagement collectif.
DES « VACANCES » MOINS PENALISANTES
L’administration admet, en cas de changement de direction, une vacance d’une durée de 3 mois.
PAS DE REMISE EN CAUSE DU PACTE EN CAS D’ENTREE D’UN NOUVEL ASSOCIE
Lorsque la cession des titres se fait à un non-signataire au cours de l’engagement collectif et que les seuils de détention de 20% et 34% sont respectés, le dispositif n’est pas remis en cause pour les signataires autres que le cédant, si ces titres sont conservés jusqu’à la fin de l’engagement collectif. Dans le cas où le seuil n’est plus respecté, le cessionnaire peut s’associer à l’engagement collectif reconduit alors pour deux ans.
L’entrée d’un nouveau signataire fait en revanche courir un nouveau délai d’exercice d’une fonction de direction par un des signataires du pacte.
LES APPORTS A HOLDING FACILITES
L’apport de titres reçus à titre gratuit d’une société exploitante à une holding constituée à cet effet est possible en cours d’engagement individuel, que les titres soient détenus en pleine propriété ou en nue-propriété. Dans le cas d’un apport de titres détenus en nue-propriété, les droits de vote de l’usufruitier doivent être limités aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices.
Cette holding peut regrouper les ayants cause des souscripteurs de l’engagement collectif sans que tous ne leur apportent nécessairement leurs titres.
NEUTRALISATION DES OPERATIONS INTERCALAIRES
L’exonération partielle n’est pas remise en cause en cas de fusion entre une société interposée et la société dont les titres sont soumis à un engagement, si les titres issus de la fusion sont conservés jusqu’au terme de cet engagement. Ceci vaut même si la société en question disparaît, dans la mesure où un nouvel engagement collectif est souscrit.
L’exonération partielle s’étend aux bénéficiaires à raison d’une participation directe ou indirecte en cas de certaines restructurations de la société pendant les phases d’engagement.
Anne BATSALE, Directeur Juridique et Fiscal, Swiss Life Banque Privée