Les Ordonnances Macron, une brèche ouverte dans la limitation du pouvoir de l’expert-comptable désigné par le CSE dans le cadre de de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Au terme d’un arrêt du 18 février 20211, la Cour d’Appel de Versailles a infirmé partiellement un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre2 quelques mois auparavant au terme duquel ce dernier avait jugé que l’expert-comptable désigné par le CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale les conditions de travail et l’emploi avait accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
En refusant d’affirmer que l’expert-comptable avait accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, la Cour adopte une position novatrice qui tranche avec une jurisprudence passée abondante accordant toujours plus de pouvoir à l’expert-comptable.
* * *
Faut-il encore le rappeler, l’entrée en vigueur des Ordonnances Macron du 22 septembre 2017 a réformé en profondeur le Code du travail3. Certains thèmes ont occupé le devant de la scène (mise en place d’une instance représentative du personnel unique avec l’instauration du CSE, barèmes d’indemnités prud’homales, primauté de la négociation collective à l’échelle de l’entreprise etc...) tandis que d’autres sont passés plus inaperçus.
En apparence, les Ordonnances Macron semblaient ainsi avoir épargné l’étendue du pouvoir d’investigation de l’expert désigné par le CSE pour l’assister dans le cadre des trois consultations récurrentes (orientations stratégiques de l’entreprise ; situation économique et financière de l’entreprise ; politique sociale de l'entreprise, conditions de travail et emploi).
L’article L 2325-37 du Code du travail selon lequel « Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes (...) » était ainsi repris in extenso à l’article L2315-90 du Code du travail.
Toutefois, plus qu’un simple changement de numérotation, ce nouvel agencement du Code du travail, passé relativement inaperçu, pourrait avoir pour conséquence de limiter le pouvoir d’investigation de l’expert désigné par le CSE, ce qui constituerait une véritable petite révolution.
En effet, le nouvel article L 2315-90 du Code du travail est désormais inséré dans le sous paragraphe 2 intitulé « Expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière » et non plus sous l’intitulé beaucoup plus général « Recours à un expert » comme l’était l’ancien article L 2325-37 du Code du travail.
Il s’en déduit que le pouvoir de l’expert-comptable ne peut être assimilé à celui du commissaire aux comptes que pour l’expertise menée dans le cadre la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et non dans le cadre de la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise ou de celle sur a politique sociale, les conditions de travail et l’emploi4.
Ce réagencement ne saurait être interprété comme une simple maladresse du législateur ou comme un acte involontaire tant il est cohérent sur le fond.
En effet, s’il apparait pertinent qu’un expert-comptable désigné dans le cadre de la consultation du CSE sur la situation économique et financière puisse disposer d’un pouvoir d’investigation aussi étendu que le commissaire aux comptes, ce droit est beaucoup moins entendable lorsque l’expert-comptable intervient dans le cadre de la consultation sur la politique sociale ou sur les orientations stratégiques, domaines qui par définition ne sont pas au cœur du métier d’expert-comptable.
Force est ainsi de constater que si, grâce à un lobbying fort, les experts comptables ont réussi à conserver le monopole de l’assistance du CSE dans le cadre des consultations récurrentes, le législateur semble néanmoins avoir voulu limiter leurs pouvoirs d’investigations.
De ce point de vue, le CSE est sans doute la victime plus ou moins consentante du règne sans partage des experts-comptables.
Tandis que certains tribunaux ignorent ou résistent à entrer dans le sillon tracé par le législateur, un arrêt récent de la Cour d’Appel de Versailles laisse au contraire espérer un léger infléchissement.
En effet, dans cette affaire, le cabinet d’expertise SYNDEX, désigné par le CSEC de la société TECHNIP France dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, se plaignait du refus de la Société de lui communiquer certains documents sollicités, l’empêchant ainsi de finaliser son rapport d’expertise.
Saisi par le CSEC, la CFDT et le cabinet d’expertise SYNDEX, le Tribunal judicaire de Nanterre a refusé d’appliquer les textes issus des Ordonnances Macron au motif que la désignation de l’expert était intervenue sous l’empire du CE et non du CSE, mis en place quelques semaines plus tard.
Le Tribunal a jugé que l’expert-comptable avait accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, et ce conformément à l’article L 2325-37 du Code du travail.
En procédant de la sorte, le Tribunal a évité la question de droit qui lui était posée quant à l’application des nouvelles dispositions légales et a rendu un jugement conservateur.
La Société a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’Appel de Versailles.
Au terme d’un arrêt du 18 février 2021, la Cour d’Appel a infirmé partiellement le jugement rendu en première instance.
La Cour d’Appel a tout d’abord jugé que le Tribunal judiciaire de Nanterre avait commis une erreur en appliquant des dispositions légales aujourd’hui abrogées (relatives au CE) et en refusant d’appliquer les nouvelles dispositions légales (relatives au CSE).
Prudente, la Cour d’Appel a ensuite rappelé qu’il appartenait « au seul expert-comptable désigné par le comité d’entreprise (aujourd’hui le CSE) d’apprécier les documents qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission, dès lors que celle-ci n’excède pas l’objet défini par les textes, que l’expert ne peut toutefois pas exiger la production de documents qui n’existent pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise, qu’il appartient au juge de vérifier si les documents réclamés ont un lien avec la mission confiée à l’expert ».
Contrairement au premier juge, la Cour d’Appel s’est en revanche refusée à affirmer que le pouvoir d’investigation de l’expert-comptable était aussi étendu que celui du commissaire aux comptes en matière d’expertise sur la politique sociale de l’entreprise et aucune référence à l’article L2315-90 du Code du travail n’est faite dans l’arrêt.
Elle a ensuite débouté le Cabinet Syndex de la plupart de ses demandes de communication de documents, considérant notamment que celui-ci ne démontrait pas l’existence des documents sollicités, formulait des demandes génériques ou incompréhensibles ou disposait déjà d’un niveau d’informations suffisante.
La Cour d’Appel a ainsi, implicitement, reconnu que le pouvoir de l’expert-comptable désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale n’était pas aussi étendu que celui du commissaire aux comptes.
Les Ordonnances Macron donnent ainsi une première occasion à la cour d’appel d’envoyer un signal fort. Il sera intéressant d’en observer l’écho.
Violaine Bouissou, Avocate, Vaughan Avocats
________________________________
1 CA Versailles 6ème chambre soc 18 février 2021 RG n°20/01084 aff société TECHNIP FRANCE v CSEC v CFDT v société d’expertise SYNDEX
2 TJ Nanterre 4 juin 2020 RG n°20/01650 aff société TECHNIP FRANCE v CSEC v CFDT v société d’expertise SYNDEX
3 'Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
4 Il l’est également à l’expert saisi dans le cadre des consultations ponctuelles - opérations de concentration, exercice du droit d’alerte économique, licenciements collectifs pour motif économique, offres publiques d’acquisition, assistance des organisations syndicales pour préparer les négociations des accords de performance collective et des plans de sauvegarde de l’emploi -, ce en application de l’article L 2315-93 du Code du travail, qui renvoie à l’article L 2315-90.