Tribune d'Adrien Fourmon, Counsel, Jeantet traitant de la loi climat et son impact sur le développement des surfaces commerciales.
A la suite de la convention citoyenne pour le climat, exercice démocratique inédit qui a permis de consulter directement plus d’une centaine de citoyens, le projet de loi portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, a été présenté à l’Assemblée nationale, en février dernier, par le Premier ministre et la ministre de la transition écologique. L’ambition du projet était d’accélérer la transition vers une société neutre en carbone, plus résiliente, plus juste et solidaire et ce, conformément aux termes de l’Accord de Paris. Cette ambition et le processus original qui a mené à la formulation du projet de loi expliquent sûrement le caractère très éclectique des dispositions législatives, elles-mêmes réparties en six titres hétéroclites portant sur la consommation, la production et le travail, les déplacements, le logement, l’alimentation, et l’évolution du droit.
Les sages du Conseil constitutionnel se sont d’ailleurs prononcés le 13 août 2021sur la loi Climat et résilience définitivement adoptée par le Parlement le mardi 20 juillet 2021. Le recours contestait en outre l'article 215 de la loi Climat et résilience modifiant le régime de l'autorisation d'exploitation commerciale, afin de prévoir les conditions dans lesquelles cette autorisation pourrait être délivrée pour les projets engendrant une artificialisation des sols.
L’article 215 de la loi Climat introduit une nouvelle condition au régime de l'autorisation d'exploitation commerciale : l’interdiction d’implantation de nouvelles surfaces commerciales entraînant une artificialisation des sols. La loi prévoit bien une exception à ce principe, mais des conditions très précises encadrent sa mise en œuvre. Désormais, seuls les projets d’une surface de vente inférieure à 10 000 m2 pourront, s’ils remplissent certains critères (insertion du projet dans des secteurs d’urbanisation ou de revitalisation du territoire ou opérations d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, ou encore compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé), bénéficier d’une dérogation. En outre, pour tous les projets d’une surface de vente supérieure à 3000 m2 et inférieure à 10 000 m2, la dérogation n’est accordée qu’après avis conforme du représentant de l’Etat.
Enfin, l’article 219 de la loi Climat et résilience modifie également le document d'orientation et d'objectifs qui détermine les conditions d'application d’un projet d'aménagement stratégique. Désormais, ce document doit conditionner l’implantation des constructions commerciales et logistiques à leur surface, leur impact sur l’artificialisation des sols et sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. L’article 219 prévoit aussi, que pour les équipements logistiques commerciaux, des secteurs d’implantation privilégiés devront être définis au regard des besoins logistiques du territoire, de la capacité des voiries à gérer les flux de marchandises et au regard des objectifs du projet d'aménagement stratégique.
La loi Climat et résilience rend donc ainsi plus difficile l’implantation de nouvelles surfaces commerciales, ce qui risque sans nul doute de ralentir le développement de nombreux projets d’aménagement, véritables opportunités pour dynamiser les territoires.
Adrien Fourmon, Counsel, Jeantet