Combien d'avocats pour l'assureur ?

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La Cour de cassation est d'avis que lorsqu'une société d'assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, l'article 414 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit représentée par autant d'avocats que de personnes assurées.

Dans une instance opposant certains copropriétaires d'une résidence aux différentes sociétés intervenues dans sa construction et à leurs assureurs, le tribunal judiciaire de Pontoise a formé à l'intention de la Cour de cassation une demande d'avis ainsi formulée :
"Dans un même litige, la représentation d'une société d'assurance prise en ses qualités d'assureur de plusieurs personnes morales distinctes, par autant d'avocats que de personnes assurées, est-elle conforme aux dispositions de l'article 414 du code de procédure civile?"

Dans son avis rendu le 9 mars 2023 (pourvoi n° 22-70.017), la Cour de cassation rappelle tout d'abord que l'article 414 du code de procédure civile dispose qu'une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.

L'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, pris en application de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, énonce que l'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit. Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

Ainsi, la société d'assurance partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, dont les intérêts peuvent être divergents, ne peut pas être représentée par un seul et même avocat sans risque de conflit d'intérêts et de manquement aux obligations déontologiques de ce dernier, plus particulièrement encore lorsqu'en application des dispositions de l'article L. 113-17 du code des assurances, l'assureur prend la direction du procès intenté à son assuré.

Il en résulte que lorsqu'une société d'assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, l'article 414 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit représentée par autant d'avocats que de personnes assurées.

© LegalNews 2023

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