Si la chambre de l’instruction n’a pas compétence pour connaître des actions publique et civile relatives aux propos prétendus diffamatoires contenus dans le mémoire d’une partie produit devant elle, cette juridiction a, en revanche, compétence pour réserver de telles actions.
Une fondation a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs de faux, usage, escroquerie, abus de confiance, recel et complicité à l'encontre de plusieurs personnes physiques et d'une personne morale.Le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a interjeté appel. Pour déclarer irrecevable la demande de l'un des mis en cause tendant à voir réserver les actions publique et civile relatives aux propos prétendus diffamatoires contenus dans le mémoire de la partie civile, la (...)