Erreur sur l'ordre des privilèges

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Lorsqu'un paiement à un créancier privilégié a été effectué à la suite de l'omission sur l'état de collocation d'un créancier de meilleur rang, le liquidateur peut agir en restitution des sommes versées au créancier qui a reçu ce paiement.

A la suite de la vente d'un immeuble appartenant à une société en liquidation judiciaire, et en vue de la distribution du prix, le liquidateur a établi l'état de collocation des créanciers en vertu duquel il a adressé à un créancier hypothécaire un dividende de 268.955,52 €.
Le liquidateur l'a assigné en restitution d'une somme de 24.224,49 € qui aurait dû être réglée, selon lui, prioritairement à l'AGS.

La cour d'appel de Grenoble a rejeté cette demande.
Les juges du fond ont énoncé qu'il résulte de la combinaison des articles R. 643-6 et R. 643-7 du code de commerce que le liquidateur procède au règlement des créanciers sur le fondement de l'état de collocation dressé en conformité avec l'état des créances définitivement admises.
Ils ont relevé que, malgré l'admission définitive au passif de la créance de l'Unedic au titre de l'AGS et son inscription sur l'état des créances privilégiées, ce créancier n'avait pas été appelé à la distribution du prix de vente du bien immobilier par l'état de collocation et que le paiement adressé par le liquidateur au créancier hypothécaire était intervenu dans le respect de l'ordre réglé par lui.
Les juges en ont déduit que la demande de restitution du liquidateur ne trouvait pas son origine dans une erreur commise dans l'acte de collocation sur le classement légal des droits de préférence, mais bien dans le défaut de collocation d'un créancier qui disposait du droit d'y participer, que la demande constitue en réalité une contestation de l'état de collocation qui doit intervenir dans le mois de la publicité de son dépôt, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire, et que le paiement intervenu en vertu de l'état de collocation, dont il n'est pas justifié qu'il ait fait l'objet de contestation, n'est donc entaché d'aucune erreur dans l'ordre des privilèges qu'il a réglé.

Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 4 octobre 2023 (pourvoi n° 22-15.456), elle rappelle que selon l'article L. 643-7-1 du code de commerce, le créancier qui a reçu un paiement à la suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées. Il en résulte que, lorsqu'un paiement à un créancier privilégié a été effectué à la suite de l'omission sur l'état de collocation d'un créancier de meilleur rang, le liquidateur peut agir en restitution des sommes versées au créancier qui a reçu ce paiement.

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