Le droit de l’Union n’exige pas que les jours de congé annuel payé pendant lesquels le travailleur n’est pas malade, mais placé en quarantaine en raison d’un contact avec une personne contaminée par un virus, doivent être reportés.
En raison d’un contact avec une personne testée positive au Covid-19, un employé allemand a été placé en quarantaine alors qu'il était en congés.
Son employeur a refusé de reporter les jours de congé, l'employé a saisi la juridiction du travail compétente. Celle-ci a considéré que l'employeur était tenu de reporter les jours de congé octroyés uniquement lorsque le travailleur pouvait attester d’une incapacité de travail survenant durant la période de son congé annuel. Or, les juridictions allemandes auraient jugé que la seule mise en quarantaine n’équivaudrait pas à une incapacité de travail.
Dans un arrêt rendu le 14 décembre 2023 (affaire C-206/22), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) juge que le droit de l’Union n’exige pas que les jours de congé annuel payé pendant lesquels le travailleur n’est pas malade, mais placé en quarantaine en raison d’un contact avec une personne contaminée par un virus, doivent être reportés.
En effet, le congé annuel payé vise à permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail et de disposer d’une période de détente et de loisirs. A la différence d’une maladie, une période de quarantaine ne fait pas, en soi, obstacle à la réalisation de ces finalités.