Les juges du fond doivent rechercher si la clause d’exclusion du contrat d'assurance, ambiguë et nécessitant une interprétation, est formelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
En l'espèce, une société exploitant un fonds de commerce de restauration a souscrit auprès d'un assureur un contrat d'assurance "multirisque professionnelle" incluant une garantie "perte d'exploitation" à effet au 15 février 2020.
Soutenant avoir subi des pertes d'exploitation du fait l'interdiction d'accueillir du public du 15 mars au 2 juin 2020 en raison de l'épidémie de Covid-19, l'assurée a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée.
La cour d'appel de Versailles a débouté l'assurée de ses demandes de garantie, retenant que la clause d'exclusion figurant au paragraphe "Fermeture administrative", trouverait à s'appliquer, dès lors que la fermeture s'inscrirait dans le cadre d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national, l'ensemble des restaurants situés sur le territoire national étant touché par cette mesure d'interdiction d'accueillir du public.
Dans un arrêt du 20 juin 2024 (pourvoi n° 22-20.854), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
La cour d'appel a violé le texte susvisé en statuant ainsi, sans rechercher si cette clause, rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination "lorsque", nécessitait interprétation, de sorte qu'elle n'était pas formelle.