Des difficultés relationnelles ne sont pas un motif disciplinaire de licenciement

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Des difficultés relationnelles et de communication persistantes causant des dysfonctionnements professionnels dans les échanges et générant un climat de tension permanente au sein des équipes, ainsi qu'une aspiration à une indépendance à l'extrême ne constituent pas un motif disciplinaire de licenciement.

Un salarié s’est vu notifier un avertissement par son employeur.
Licencié quatre mois plus tard, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement et, subsidiairement, d'une contestation du bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. Il a étendu sa contestation à celle de l'avertissement.

La cour d’appel de Paris a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse s'agissant d'une mésentente non fautive.
Ayant constaté que la lettre de licenciement faisait état de difficultés relationnelles et de communication persistantes causant des dysfonctionnements professionnels dans les échanges et générant un climat de tension permanente au sein des équipes, ainsi qu'une aspiration à une indépendance à l'extrême, les juges du fond en ont déduit que le licenciement ne revêtait aucun caractère disciplinaire.

Le salarié s’est pourvu en cassation, faisant valoir que le licenciement est prononcé pour des motifs disciplinaires lorsqu'il repose sur l'imputation au salarié de griefs de nature fautive. Or, tel est le cas selon lui du licenciement fondé, aux termes de la lettre de licenciement, sur des difficultés de communication ayant atteint un niveau inacceptable ne permettant plus de poursuivre une collaboration de travail sereine et efficace, une attitude d'opposition voire d'affrontement systématique, des critiques excessives, voire des remises en cause dévalorisantes, virulentes et/ou provocantes, ayant redoublé de véhémence après demande de l'employeur de faire preuve de retenue et d'adopter une attitude respectueuse, une communication extrêmement dégradée et difficile, des attaques personnelles et le non-respect des normes de sécurité en matière d'aménagement des bureaux.

La Cour de cassation ne retient pas cet argument et valide la position des juges du fond dans un arrêt du 12 juin 2024 (pourvoi n° 22-12.416).

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