Le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique tel qu'une livraison.
Un entrepreneur mis en redressement judiciaire avait ouvert un compte client auprès d'une société. Contestant devoir la somme réclamée par elle au titre de factures impayées, le client a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer que la société avait obtenue.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé au passif de l'entrepreneur la créance à titre chirographaire de la société à la somme de 11.149,78 €.
Les juges du fond ont relevé que l'entrepreneur se fournissait depuis plusieurs années auprès de la société que la prise de possession de la marchandise s'effectuait essentiellement par retrait, l'entrepreneur étant désigné en tant que personne habilitée pour y procéder.
Les juges ont d'abord relevé que la société produisait un relevé du compte client de l'intéressé certifié conforme en ses livres, faisant état d'un solde débiteur de 9.999,49 €. Ils ont ensuite retenu que plusieurs bons de livraison portaient la signature du client et que si d'autres n'en comportaient aucune ou étaient revêtus d'un simple paraphe non identifiable, de gribouillis voire parfois de dessins obscènes, le demandeur ne saurait en tirer argument pour s'exonérer de son obligation de paiement dans la mesure où il était établi qu'il s'était précédemment acquitté du paiement de factures correspondant à des bons de livraison non revêtus de sa signature.
Les juges ont enfin constaté que les conditions générales de vente qui liaient les parties prévoyaient que les sommes dues étaient majorées d'une indemnité fixée à 20 % de leur montant en cas de recouvrement contentieux, de sorte qu'une somme de 1.999,89 € était également due à ce titre.
La Cour de cassation considère qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines de la valeur probante des pièces produites par la société, la cour d'appel, qui n'a pas pu violer le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même, dès lors qu'il n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique tel qu'une livraison, a pu retenir que la société rapportait la preuve de l'existence et du montant de sa créance.
Elle rejette le pourvoi par un arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-24.487).
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Fait juridique : exception au principe "nul ne peut se constituer de preuve à soi-même" - Legalnews,16 juin 2014