Dès lors que la cessation d'activité est réelle et qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, la résiliation de ce contrat n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail relatives au licenciement d'un salarié pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail.
Après la perte d'un contrat d'entretien, une société de maintenance a proposé aux salariés un contrat de sécurisation professionnelle qu'ils ont accepté.
L'administration a autorisé le licenciement de salariés protégés. Ces autorisations ont ensuite été annulées au motif que les contrats de travail auraient dû être transférés.
Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leur contrat de travail.
Par la suite, la société a été placée en liquidation judiciaire.
La cour d'appel de Grenoble a condamné la société à payer des dommages-intérêts pour licenciement nul à M. J.
Elle a constaté que, à la date d'expiration du délai dont le salarié disposait pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail.
En outre, elle a retenu que l'employeur n'apporte aucune pièce permettant de démontrer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail.
Dans un arrêt du 11 septembre 2024 (pourvoi n° 22-18.409), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle rappelle que, dès lors que la cessation d'activité est réelle et qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, la résiliation de ce contrat n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail relatives au licenciement d'un salarié pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail.
Ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail en statuant comme elle l'a fait, alors que la cessation totale et définitive d'activité de la société n'était pas contestée, ce dont il résultait l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail du salarié.