Le cessionnaire acquiert la qualité d'actionnaire à la date effective de l'inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l'acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu'elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n'est pas celle fixée par les parties.
Un actionnaire a cédé 66 des 100 actions qu'il détenait et qui composent le capital d'une SAS à des époux, chacun en acquérant la moitié.
Une délibération de l'assemblée générale de la société a ensuite modifié ses statuts en indiquant qu'elle est était détenue par le cédant à hauteur de 34 actions et par les cessionnaires à hauteur de 33 actions chacun.
Ces derniers ont assigné en référé la SAS et le cédant afin d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. La SAS et le cédant leur ont opposé une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir, faute d'être associés de la société.
La cour d'appel de Pau a dit les cessionnaires recevables en leur action et désigné, en conséquence, un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale.
Les juges du fond ont retenu qu'il résulte des dispositions de l'article 1583 du code civil que la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise à l'égard du vendeur dès lors qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l'espèce, le cédant avait cédé 33 actions pour un prix de 3.300 € au profit de chacun des cessionnaires et, à la suite de cette cession, les statuts mentionnant ces derniers en qualité d'associés avaient été modifiés suivant assemblée générale, ceux-ci ayant été convoqués aux autres assemblées de la société en leur qualité d'actionnaire. Les juges en ont déduit que la qualité d'associés des cessionnaires était opposable tant à l'égard du cédant qu'à l'égard de la SAS.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation dans un arrêt du 18 septembre 2024 (pourvoi n° 23-10.455).
La chambre commerciale rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du code de commerce qu'en cas de cession d'actions non admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété résulte de l'inscription de ces actions au compte individuel de l'acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice. Cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice. Cette date ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice.
Il s'ensuit que le cessionnaire acquiert la qualité d'actionnaire à la date effective de l'inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l'acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu'elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n'est pas celle fixée par les parties.
En l'espèce, les juges du fond auraient dû rechercher si les actions en litige avaient été inscrites au compte individuel des acheteurs ou sur le registre de titres nominatifs de la société.