CJUE : secret professionnel de l'avocat et communication d'informations aux autorités fiscales

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Viole le droit fondamental au respect des communications avocat / client l’injonction faite à un avocat de fournir à l’administration fiscale l’ensemble des informations relatives à ses relations avec son client, issues d'une consultation en matière de droit des sociétés.

Une demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant un cabinet d’avocats constitué en société en commandite simple au Luxembourg et l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg (OABL) à l’administration des contributions directes (Luxembourg) au sujet d’une décision d’injonction adressée par cette dernière à un avocat du cabinet afin qu’il fournisse des renseignements et documents ainsi que d’une amende infligée à cet avocat pour ne pas avoir donné suite à cette décision d’injonction.

Dans un arrêt du 26 septembre 2024 (affaire C-432/23), la Cour de justice de l'Union européenne précise que l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété, en ce sens que, une consultation juridique d’avocat en matière de droit des sociétés entre dans le champ de la protection renforcée des échanges entre un avocat et son client, garantie par cet article.
Ainsi, une décision enjoignant à un avocat de fournir à l’administration de l’Etat membre requis, aux fins d’un échange d’informations sur demande prévu par la directive 2011/16/UE du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, l’ensemble de la documentation et des informations relatives à ses relations avec son client, afférentes à une telle consultation, constitue une ingérence dans le droit au respect des communications entre un avocat et son client, garanti par ledit article.

Elle ajoute que l’article 7 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une telle injonction, fondée sur une réglementation nationale en vertu de laquelle le conseil et la représentation par un avocat dans le domaine fiscal ne bénéficient pas, sauf en cas de risque de poursuites pénales pour le client, de la protection renforcée des communications entre un avocat et son client, garantie par cet article 7.

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