La société qui emploie un prestataire ne peut être exonérée de responsabilité pour l'accident du travail subi par les salariés du prestataire exerçant dans les locaux de la société.
Deux salariés d'une société de sécurité ont été victimes d'un accident. Alors qu'ils effectuaient une ronde de surveillance dans les locaux appartenant et exploités par la société cliente, ils ont ressenti divers symptômes nécessitant leur évacuation à l'hôpital.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Les victimes ont assigné devant un tribunal de grande instance la société, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne afin que la société cliente soit déclarée responsable de leurs préjudices sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1, du code civil et soit condamnée à les indemniser de leurs préjudices à établir par voie d'expertise.
La société cliente a appelé en la cause l'employeur afin qu'il soit condamné à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge.
La cour d'appel de Toulouse a condamné l'employeur à relever et garantir la société cliente des condamnations mises à sa charge au profit des victimes.
Elle a retenu qu'il résulte de la convention conclue entre la société et l'employeur que le prestataire est totalement responsable des agissements de son personnel dans le cadre des missions qui lui sont confiées et garantit le client de toute action, notamment de ses propres salariés contre le client, et qu'en l'absence de faute lourde alléguée imputable au client, le prestataire doit sa garantie à ce dernier, les dispositions de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale n'ayant pas un caractère d'ordre public auquel il ne pourrait être dérogé par une convention.
Elle a ajouté que les dispositions du code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail ne sont d'ordre public que dans la relation entre le salarié et l'employeur et que l'engagement de garantie pris par l'employeur n'est pas limité à l'hypothèse où sa responsabilité pourrait être recherchée sur le fondement du droit commun pour faute inexcusable.
Dans un arrêt du 5 septembre 2024 (pourvois n° 21-23.442 et 21-24.765), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Il résulte les articles L. 451-1, L. 452-5 et L. 482-4 du code de la sécurité sociale que l'employeur ne peut renoncer à l'immunité dont il bénéficie en application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale.
En statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la convention conclue entre la société et l'employeur était nulle de plein droit comme contraire aux articles L. 451-1 et L. 452-5 du code de la sécurité sociale et que l'employeur n'avait pas commis une faute intentionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.