Si, lorsqu'une opération de fusion-absorption se réalise en cours d'instance, l'intervention de la société absorbante permet d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d'agir de la société absorbée, elle ne dispense pas l'autre partie de présenter ses demandes à l'encontre de la société absorbante.
Deux sociétés ont conclu un contrat de location portant sur des véhicules.
La société de transport a assigné sa cliente en paiement de factures impayées. Deux ans plus tard, elle a été absorbée et radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS).
La cour d'appel de Paris ayant fait droit à la demande de la société de transport, la débitrice s'est pourvue en cassation.
Elle faisait valoir que la fusion-absorption opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée et soutenait que lorsque l'opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de droit d'agir de la société absorbée est écartée, en application de l'article 126 du code de procédure civile.
Dans un arrêt du 8 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.453), la Cour de cassation énonce au contraire que si, lorsqu'une opération de fusion-absorption se réalise en cours d'instance, l'intervention de la société absorbante permet d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d'agir de la société absorbée, elle ne dispense pas l'autre partie de présenter ses demandes à l'encontre de la société absorbante.
La chambre commerciale rejette le pourvoi.