La Cour de cassation apporte des précisions sur la composition du patrimoine dans le cadre de la liquidation du régime de la participation aux acquêts, ainsi que sur l’office du juge.
M. Y. et Mme X. se sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts.Ils ont divorcé et des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Dans un arrêt du 27 mai 2014, la cour d'appel de Rennes a fixé à l'actif du patrimoine originaire de Mme X. une somme représentant la valeur, au jour de son aliénation, de la totalité du bien dont celle-ci avait recueilli, pendant le mariage, le quart indivis de la succession de son père avant d'en acquérir les trois quarts restants.Les juges du fond ont retenu qu'il résulte de l'article 1408 du code civil que "l'acquisition faite de la (...)