Par l'effet de la subrogation réelle, le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre, excluant que la plus-value due à l'évolution du marché, résultant de cette opération, puisse être assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté.
Un jugement a prononcé le divorce de M. X. et de Mme Y. Or, des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leur communauté. Par un arrêt du 9 novembre 2017, la cour d’appel de Douai a affirmé que l'actif de la communauté sera augmenté de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente de l'immeuble. Les juges du fond ont énoncé qu'en l'absence de preuve du financement de travaux par la communauté, aucune récompense ne lui était due à ce titre et a retenu que la demande de Mme Y., à laquelle M. X. n'a (...)