La compétence de la juridiction d’un Etat membre saisie d’une action en responsabilité parentale ne peut être établie sur le fondement de l’article 10 du règlement Bruxelles II bis en cas d’enlèvement d’un enfant vers un Etat tiers. Si l’enfant a désormais sa résidence habituelle dans un Etat tiers, la compétence juridictionnelle doit être déterminée selon les conventions internationales ou, à défaut, selon l’article 14 du règlement Bruxelles II bis.
Mme X. et M. Y. sont les parents d’une fillette, ressortissante britannique née au cours de l’année 2017. Le couple, de nationalité indienne et disposant d’une autorisation de séjour au Royaume-Uni, n’est pas marié légalement mais exerce conjointement la responsabilité parentale. En octobre 2018, la mère a rejoint son pays natal (...)