En cas d'action en réduction, l'article 1078 du code civil, texte d'exception, prévoit une évaluation des biens au jour de la donation-partage et n'impose pas de retenir celle figurant dans l'acte.
M. X. et Mme Y. mariés le 24 juillet 1937 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, sont décédés en 1997 et 2001. Des difficultés portant sur la liquidation de leur communauté et de leurs successions se sont élevées entre leurs deux fils, J. et P.La cour d'appel de Bastia, dans un arrêt du 30 avril 2014, rejeté l'action en réduction exercée par J., au motif, après avoir fait application de l'article 1078 du code civil, qu'il ne peut valablement procéder, à la date de la donation-partage du 21 novembre 1996 et à partir d'un rapport d'expertise établi à sa demande, à une nouvelle (...)