L'action de l'article 473, alinéa 2, du code civil est réservée au majeur protégé

Successions et libéralités
Outils
TAILLE DU TEXTE

Armand X. a souscrit différents contrats d'assurance-vie auprès de la société A. et désigné ses deux nièces, Mmes Michèle et Laurence Y., en qualité de bénéficiaires. Par jugement du 22 janvier 1998, Armand X. a été placé sous tutelle, M. Z. étant désigné en qualité de gérant de tutelle. M. Z. a été autorisé, par ordonnance du juge des tutelles à procéder au rachat des contrats d'assurance-vie et à placer le produit de la vente sur un autre produit financier pour faire face aux frais d'hébergement du majeur protégé en maison de retraite. La société A. a soldé les contrats et versé une somme à M. Z., qui a souscrit un nouveau contrat, comportant une clause bénéficiaire au profit des héritiers de la personne protégée. Au décès d'Armand X., les nièces du majeur protégé, voulant (...)

L'article complet est réservé aux abonnés

Vous êtes abonné(e) à LegalNews ? Identifiez-vous
Je m'identifie
Pour découvrir nos formules d'abonnement,
Je m'abonne
Lex Inside - L’actualité juridique - Émission du 22 novembre 2024 :

Lex Inside - L’actualité juridique - Émission du 20 novembre 2024 :

Lex Inside - L’actualité juridique - Émission du 15 novembre 2024 :