M. X. a souscrit un contrat d'assurance-vie en désignant sa nièce comme bénéficiaire. Par la suite, le juge des tutelles a prononcé la mise sous curatelle renforcée de M. X. et désigné en qualité de curateur M. Z. Plus tard, M. X. a souscrit, seul, un contrat d'assurance-vie au profit de son curateur, M. Z. Enfin, M. X. a désigné comme nouveau bénéficiaire du premier contrat M. Z. aux lieu et place de sa nièce. Après le décès de M. X., cette dernière a agi en nullité des actes de souscription du contrat par M. X. seul, de paiement de la prime correspondante et de changement de bénéficiaire du premier contrat et, subsidiairement, a sollicité la requalification de ces actes en donations indirectes. Dans un arrêt du 13 mars 2008, la cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de M. Y. Constatant que M. (...)
Le souscripteur de contrats d'assurance-vie comportant un aléa et laissant subsister un patrimoine ne fait pas de donations indirectes
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