Par acte notarié, M. X. il avait vendu à une société civile immobilière, une maison avec terrain, moyennant un prix payé pour partie comptant et pour le surplus à charge d'une rente viagère annuelle. Estimant que la vente avait en réalité été consentie à l’un des fils de M. X., lequel possédait 20 % du capital de la SCI, le reste étant possédé par une société dont il avait aussi des parts, deux des héritiers de M. X. l'ont fait assigner, ainsi que la SCI et leurs autres frères et soeurs, pour obtenir, sur le fondement de l'ancien article 918 du code civil, le rapport à la succession de la valeur réelle du bien. Dans un arrêt du 2 avril 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté leur demande. Rappelant que la présomption de gratuité édictée par l'article 918 du code civil dans sa version (...)
L’article 918 du code civil ne s’applique pas à la vente consentie à une SCI bien que l’un des associés soit un successible en ligne direct du vendeur
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