La cour d'appel doit se fonder sur les liens affectifs existants entre les intéressés pour considérer qu'un enfant n'a pas été recueilli dans le seul but de le faire bénéficier de soins médicaux sur le territoire français et lui reconnaître ainsi la qualité d'enfant recueilli.
Une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé à M. X. de reconnaître la qualité d'ayant droit du fils de sa nièce algérienne, lequel vit avec lui. M. X. a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale, puis devant la cour d'appel de Versailles, qui, dans un arrêt 15 avril 2010, a jugé que l'enfant pourra percevoir en sa qualité d'ayant droit les prestations dues par l'assurance maladie.La CPAM se pourvoit en cassation, soutenant que l'enfant étranger recueilli en France par une famille dans le (...)