Le CNB considère que le projet de loi "croissance et activité" dit Macron à l'issue de examen par la commission spéciale de l’Assemblée nationale comporte des avancées significatives pour les avocats.
Dans un communiqué du 16 janvier 2015, le Conseil national des barreaux considère que le projet de loi "croissance et activité" dit Macron à l'issue de examen par la commission spéciale de l’Assemblée nationale comporte des avancées significatives pour les avocats et reprend des positions qu'il défend :
- Procédure de l’action de groupe : "lorsque l’association de défense des consommateurs fait le choix d’être assistée par un avocat, les sommes reçues au titre de l’indemnisation des consommateurs lésés seront déposées sur le compte CARPA de l’avocat."
- "L’établissement d’un bureau secondaire reste soumis à un régime d’autorisation préalable. Le conseil de l’ordre du barreau d’accueil devra se prononcer sur cet établissement dans un délai d’un mois. Un tarif autonome sera créé pour rémunérer l’avocat intervenant en matière de saisies immobilières et de sûretés judiciaires."
- "Le contrôle par les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du respect de l’obligation de la convention d’honoraires, devenue obligatoire, se fera dans le respect du secret professionnel."
- Territorialité de la postulation : l’extension au ressort de la Cour d’appel a été retenue. Mais certaines activités suivantes continueront de relever du régime de la postulation au ressort du TGI : les procédures de saisies immobilières, de partage et de licitation, l’aide judiciaire et les instances dans lesquelles l’avocat ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie.
La réforme n’entrera en vigueur qu’un an après la promulgation de la loi pour permettre aux barreaux et aux Carpa de s’organiser.
- La création de la profession d’avocat en entreprise est repoussée
- Structures d’exercice : "les professions juridiques réglementées pourront avoir recours à toute forme juridique pour leur exercice professionnel, à l’exclusion de celles conférant la qualité de commerçant. Les tiers n’exerçant ni une profession juridique ou judiciaire, ni la profession d’expert-comptable ne pourront prendre des participations au capital des structures interprofessionnelles d’exercice dont la création est envisagée."