Contestant la décision prise par la Cour internationale d'arbitrage d'exclure neuf de ces onze défendeurs de la procédure d'arbitrage et reprochant à l'arbitre désigné par les deux défendeurs admis d'avoir manqué à son obligation de révélation, les demandeurs à l'arbitrage ont saisi le président du tribunal judiciaire de Paris, en sa qualité de juge d'appui, selon la procédure accélérée au fond.
Le juge d'appui a décidé :
- d'une part, que la demande tendant à voir étendre la procédure d’arbitrage à tous les défendeurs visés par la demande d’arbitrage ne relevait pas de la compétence du juge d'appui, les décisions d'exclusion prises par la Cour internationale d'arbitrage en application des stipulations du règlement d'arbitrage de la CCI, auquel les signataires de la clause d’arbitrage ont entendu se soumettre, ne pouvant caractériser ni une carence du centre d’arbitrage, ni un déni de justice ;
- d'autre part, que la demande indemnitaire dirigée contre l'arbitre désigné par les défendeurs admis, qui avait finalement retiré sa candidature, relevait de la compétence des juridictions de droit commun.
Cette décision vient confirmer qu'en matière d'arbitrage institutionnel, la compétence du juge d'appui est subsidiaire.
- Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, 16 avril 2021, RG n° 21/50115