Etendue du droit de ne pas contribuer à son incrimination et du droit à l’assistance d’un avocat d’une personne gardée à vue

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Une personne gardée à vue, avisée de son droit au silence et de son droit à être assistée d'un avocat lors de ses auditions, qui demande une telle assistance ne peut être entendue qu'en présence de son avocat, sauf si elle y renonce de manière non équivoque.

M. X. a été interpellé sur la voie publique une arme à la main et accusé par des témoins d'avoir tiré sur un passant.Placé en garde à vue et régulièrement avisé de ses droits, il a demandé à être assisté d'un avocat commis d'office, y compris au cours de ses auditions et confrontations. Il s'est entretenu avec l'avocat désigné le même jour. Avant sa première audition, en rentrant de perquisition, les enquêteurs ont dressé un procès-verbal mentionnant des déclarations que le prévenu leur avait spontanément faites, leur expliquant les (...)

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