S'il résulte de l'article L. 662-3, alinéa 2, du code de commerce que les débats relatifs à la responsabilité pour insuffisance d'actif et à la faillite personnelle sont publics, ce texte ne déroge pas aux dispositions de l'article 446 du code de procédure civile, lequel impose que la nullité fondée sur l'inobservation, notamment, des règles sur la publicité des débats soit invoquée avant la clôture de ceux-ci.
Une SARL a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif des deux cogérants et a demandé que soit prononcée à leur encontre une mesure de faillite personnelle. La cour d'appel a accédé à cette demande. L'un des dirigeants s'est pourvu en cassation. Il soutenait que les débats relatifs aux actions visant à (...)