Une association, dont le but est d'aider les pèlerins à organiser leur voyage, a effectué un classement sur son site Internet de différentes agences de voyages. L'une d'entre elles a sollicité un droit de réponse par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au directeur de publication du site. N'ayant pas obtenu de réponse et constatant le maintien des mentions litigieuses, l'agence de voyages a fait constaté par huissier l'absence d'un ours électronique contenant les informations légales prévues à l'article 6, III, 1 de la loi du 21 juin 2004, notamment la dénomination sociale, le nom du directeur de publication et celui de la société d'hébergement. Elle a ensuite saisi le tribunal de grande instance de Paris. Celui-ci a relevé que "si les conditions d'insertion forcée du droit de réponse (...)
La non-conformité d'un ours électronique, obstacle à l'exercice du droit de réponse ?
Outils
TAILLE DU TEXTE
- Font Size
- Default
- Mode de lecture