Précisions de la CJUE sur les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles au sein de l'Union européenne pour l'exercice de la profession d'avocat.
Un ressortissant autrichien ayant obtenu un diplôme sanctionnant un cycle d'études universitaires en droit d'une durée d'au moins huit semestres a été autorisé à porter le titre et exercer la profession d'avocat après reconnaissance d'une équivalence de ses diplômes en Espagne. Il a ensuite demandé en Autriche l'autorisation de se présenter à l'épreuve d'aptitude à la profession d'avocat. Cette autorisation lui a été refusée au motif qu'il n'était pas nécessaire en Espagne, à la différence de l'Autriche, d'effectuer un stage pratique pour exercer la profession d'avocat et que sa demande avait pour objectif de contourner l'obligation de stage pratique de cinq ans exigée en Autriche.
Une demande de décision préjudicielle a été présentée à la Cour de justice de l'Union européenne par l’Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Autriche) portant sur l’interprétation de la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans.
Dans son arrêt rendu le 22 décembre 2010, la CJUE considère qu'en vue d’accéder, sous réserve de subir avec succès une épreuve d’aptitude, à la profession réglementée d’avocat dans l’État membre d’accueil, les dispositions de ladite directive "peuvent être invoquées par le titulaire d’un titre délivré dans cet État membre et sanctionnant un cycle d’études postsecondaires de plus de trois ans, ainsi que d’un titre équivalent délivré dans un autre État membre après une formation complémentaire de moins de trois ans et l’habilitant à accéder, dans ce dernier État, à la profession réglementée d’avocat qu’il exerçait effectivement dans celui-ci à la date à laquelle il a demandé à être autorisé à présenter l’épreuve d’aptitude".
La cour précise que cette directive "s’oppose à ce que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil refusent à une personne se trouvant dans une situation telle que celle du requérant au principal l’autorisation de présenter l’épreuve d’aptitude à la profession d’avocat en l’absence de preuve de l’accomplissement du stage pratique exigé par la réglementation de cet État membre".
Références
- CJUE, 22 décembre 2010, affaire C-118/09, Koller - http://url.legalnews.fr/4nf
- Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans - http://url.legalnews.fr/4ng
Dépêches Jurisclasseur, 11 janvier 2011, "Conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles au sein de l'Union européenne pour l'exercice de la profession d'avocat" - http://url.legalnews.fr/4ni