La Cour de cassation confirme l'annulation de la délibération du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris qui autorisait l'exercice de l'activité d'agent sportif par les avocats : l'avocat ne peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif.
Par délibération du 2 juin 2020, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris a ajouté au règlement intérieur du barreau un article P.6.3.0.3. ainsi rédigé : "L'avocat peut, en qualité de mandataire sportif, exercer l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat, soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement. L'avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client. Cette activité doit donner lieu à une convention écrite qui peut, le cas échéant, stipuler que le joueur donne mandat au club sportif de verser, en son nom et pour son compte à l'avocat, les honoraires correspondant à sa mission."
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un recours en annulation de cette délibération.
L'Association des avocats mandataires sportifs (Adams) est intervenue volontairement à l'instance, à titre principal.
La Fédération française de football (FFF), le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), la Fédération française de rugby (FFR) et l'association Union des agents sportifs du football sont intervenus volontairement à l'instance, à titre accessoire, au soutien du recours en annulation formé par le procureur général.
La cour d'appel de Paris a décidé que l'article P.6.3.0.3. devait être annulé en son alinéa 1er, qui n'est pas compatible avec l'exercice de la profession d'avocat, ainsi qu'en son alinéa 2, source de conflits d'intérêts et contraire à la loi.
Les juges du fond ont retenu que :
- seul l'agent sportif peut mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, tandis que l'avocat a pour attribution de représenter les intérêts d'une des parties à ce contrat ;
- l'avocat ne peut être rémunéré par un club qui est le cocontractant de son client.
La Cour de cassation approuve cette décision par un arrêt du 29 mars 2023 (pourvoi n° 21-25.335) en confirmant que l'avocat ne peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif.