Recevabilité du mémoire déposé devant la chambre de l'instruction par un élève-avocat

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Fait preuve d'un formalisme excessif l'arrêt d'appel qui déclare irrecevable un mémoire car celui-ci a été déposé au greffe par une élève-avocate.

Un mis en examen a relevé appel d'une décision du juge des libertés et de la détention et produit un mémoire, qui a été déposé, la veille de l'audience, au greffe de la chambre de l'instruction par une élève avocate.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a déclaré irrecevable le mémoire de l'avocat du mis en examen, déposé par l'élève avocate car cette dernière n'a pas, au sens des dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, compétence pour déposer un mémoire dans l'intérêt d'une personne mise en examen.

Dans un arrêt du 11 juillet 2023 (pourvoi n° 23-82.315), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
En prononçant ainsi, alors que ce mémoire, signé par l'avocat, avait été déposé au greffe de la chambre de l'instruction la veille de l'audience, et avait été visé par le greffier qui avait indiqué le jour et l'heure du dépôt, la chambre de l'instruction, qui a ajouté une exigence non prévue à l'article 198 du code de procédure pénale dont les dispositions n'imposent pas que le mémoire soit déposé au greffe par l'avocat en personne, et fait preuve d'un formalisme excessif, a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire et 198 du code de procédure pénale.

En effet, elle rappelle que, si le droit d'exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure.

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